
Lorsqu'un couple marré de nationalités différentes ou résidant dans des pays différents envisage de divorcer, la première question à trancher est celle du tribunal compétent. Ce choix n'est pas anodin : il détermine la procédure applicable, la durée prévisible, et parfois même la loi qui régira le fond du divorce. En Europe, la compétence des juridictions en matière de divorce est encadrée par le règlement Bruxelles II ter, qui établit une liste de critères précis et une règle de priorité entre juridictions.
Le règlement (UE) 2019/1111 dit « Bruxelles II ter », applicable depuis le 1er août 2022, est le texte de référence pour toute procédure de divorce impliquant au moins deux États membres de l'Union européenne. Il remplace et modernise le règlement Bruxelles II bis et s'impose directement en droit français, sans transposition nécessaire.
Son principe fondamental : la compétence des juridictions d'un État membre est fondée exclusivement sur les critères qu'il énumère, dans un ordre qui n'est pas hiérarchique mais alternatif. Dès lors qu'un critère est réuni dans un État membre, ses tribunaux peuvent être saisis. Si plusieurs États sont compétents simultanément, la règle du premier saisi départage.
Pour comprendre comment ce cadre s'articule avec la question de la loi applicable, consultez notre article général sur le divorce international : tribunal et loi applicable.
Le règlement prévoit plusieurs critères ouvrant la compétence des juridictions d'un État membre. Aucun n'est prioritaire sur les autres : il suffit qu'un seul soit réuni pour que la saisine de cet État soit valable.
Lorsque les deux époux résident habituellement dans le même État membre, les juridictions de cet État sont compétentes. C'est le critère le plus simple et le plus fréquemment applicable dans les couples binationaux installés dans un seul pays.
Si les époux ne vivent plus ensemble mais que l'un d'eux réside encore dans le pays où ils ont eu leur dernière résidence habituelle commune, les tribunaux de ce pays restent compétents. Ce critère est fréquemment invoqué dans les situations de séparation de fait préalable à la procédure.
L'époux qui souhaite divorcer peut toujours saisir les juridictions du pays où réside habituellement son conjoint, quel que soit le pays de résidence du demandeur. Ce critère garantit que le défendeur sera jugé dans un pays où il est présent, mais il peut ne pas être favorable au demandeur.
Lorsque les deux époux s'accordent pour divorcer et pour choisir la juridiction, le règlement leur permet de saisir les tribunaux du pays où l'un ou l'autre réside habituellement. Cette option offre une flexibilité significative en cas de divorce par consentement mutuel international.
Le demandeur peut saisir les juridictions de son propre pays de résidence, sous réserve que certaines conditions soient réunies : résider dans cet État depuis au moins un an avant la demande, ou depuis au moins six mois s'il en est ressortissant. Ces durées sont des conditions de recevabilité à vérifier précisément.
Si les deux époux ont la même nationalité (ou le même « domicile » au sens de la loi angélo-saxonne pour le Royaume-Uni avant le Brexit), les juridictions de leur État de nationalité peuvent être compétentes, même s'ils n'y résident plus. Ce critère intéresse notamment les couples de double nationalité française installés à l'étranger.
Lorsque plusieurs États membres sont simultanément compétents, le règlement Bruxelles II ter applique la règle du premier saisi : la juridiction saisie en second doit surseoir à statuer jusqu'à ce que la compétence de la première soit établie, puis elle se dessaisit.
La date de saisine — et non la date de signification de l'assignation — est celle qui compte pour déterminer la priorité. En France, le tribunal est réputé saisi à la date de la requête introductive d'instance ou, dans les procédures de divorce par consentement mutuel, à la date de la convention signée par les avocats. Les règles équivalentes varient selon les États membres.
Cette règle crée un véritable phénomène de forum shopping : l'époux qui agit le premier, dans le pays le plus avantageux pour lui, peut imposer à l'autre la juridiction et, indirectement, peser sur la loi applicable. Le sujet est développé dans notre article dédié à la litispendance en divorce international.
Exemple : Claire, française, et Hans, allemand, résident ensemble à Munich depuis quatre ans. Hans souhaite divorcer. Il peut saisir les tribunaux allemands (résidence habituelle commune). Claire peut également saisir les tribunaux français si elle y rétablit sa résidence et attend au moins un an, ou si elle y réside et a la nationalité française depuis au moins six mois. Si Hans dépose en Allemagne avant que Claire ne saisisse le tribunal français, la juridiction allemande sera prioritaire. La stratégie de Claire dépendra donc aussi des conséquences concrètes d'un divorce devant les juridictions allemandes appliquer le droit allemand ou français.
Le choix du pays de saisine influe sur plusieurs dimensions pratiques :
Lorsque l'un des époux réside dans un pays tiers à l'UE — États-Unis, Maroc, Canada, Suisse, etc. — ou lorsque les deux époux résident hors de l'UE, Bruxelles II ter ne s'applique pas pour déterminer si un tribunal français est compétent. On se reporte alors aux règles de droit international privé français, notamment à l'article 1070 du code de procédure civile pour la compétence interne et aux règles générales de compétence internationale. Ces situations nécessitent une analyse spécifique, car les risques de procédures parallèles et de conflits de décisions sont plus élevés.
Pour savoir quel tribunal précisément en France sera compétent une fois établi que la France est le pays idéine, consultez notre article sur la compétence territoriale du JAF en divorce international.
L'évaluation de la compétence internationale commence toujours par un recueil précis des éléments de fait : nationalités des deux époux, historique des résidences, durée de séjour dans chaque pays, présence ou non d'enfants mineurs, biens dans plusieurs États. Le cabinet MCDP établit ensuite une cartographie des for disponibles et les compare au regard de leurs conséquences pratiques pour chaque époux. Nous vérifions également si votre conjoint a déjà engagé une procédure à l'étranger ou semble s'y préparer. Cette analyse est le point de départ indispensable de toute stratégie dans un divorce international.
Oui, si au moins l'un des époux réside habituellement dans un État membre de l'UE. La nationalité des époux n'est pas un critère d'application du règlement : c'est la situation de résidence qui prime. Un couple franco-américain résidant en France peut donc bénéficier de Bruxelles II ter pour déterminer la compétence du tribunal français.
La nationalité commune est un critère de compétence prévu par Bruxelles II ter. Des Français résidant à l'étranger peuvent donc en principe saisir les tribunaux français sur ce fondement, même s'ils ne résident pas en France. Toutefois, l'application concrète dépend des critères effectivement réunis et du pays de résidence actuel, qu'il faut examiner avec soin.
Il faut agir rapidement. La règle du premier saisi signifie que la juridiction saisie en premier bénéficie d'une priorité. Cela ne signifie pas pour autant que vous êtes sans recours : il est possible de vérifier si cette juridiction est effectivement compétente au regard de Bruxelles II ter, et de contester sa compétence si les critères ne sont pas réunis. Une consultation urgente avec un avocat spécialisé est indispensable.
Dans une certaine mesure, oui. Bruxelles II ter permet notamment aux époux qui souhaitent divorcer conjointement de saisir les juridictions du pays où l'un ou l'autre réside habituellement. Cela suppose que les deux époux soient d'accord sur la juridiction et que les conditions de résidence soient réunies. La marge de choix reste encadrée : il ne s'agit pas d'un choix totalement libre, mais d'une option parmi les critères existants.
Compétence, loi applicable, reconnaissance des décisions : chaque dossier international a ses pièges. Le cabinet MCDP vous aide à définir une stratégie claire dès le départ. Discutons de votre situation.
Article rédigé par Maître Marie-Camille de Polignac, avocate aux Barreaux de Paris et de New York, en droit de la famille international.