
Un divorce est « international » dès qu'il présente un élément d'extranéité : nationalités différentes, résidence à l'étranger, mariage célébré hors de France. Mais ce qualificatif recouvre en réalité deux questions bien distinctes, que l'on confond souvent à tort. La première : quel tribunal est compétent pour prononcer le divorce ? La seconde : quelle loi nationale ce tribunal va-t-il appliquer ? Ces deux questions obéissent à des règles européennes différentes, et leurs réponses peuvent conduire à des résultats radicalement opposés selon le moment où vous agissez.
Un mariage franco-français dont l'un des époux a déménagé à Londres, un couple franco-américain installé à Paris, deux ressortissants étrangers résidant en France depuis dix ans : tous ces cas relèvent du droit international privé de la famille. L'élément d'extranéité peut tenir à la nationalité des époux, à leur lieu de résidence actuel ou passé, ou encore au pays de célébration du mariage.
Ce caractère international a une conséquence immédiate : les règles françaises du code civil ou du code de procédure civile ne suffisent pas. Il faut d'abord consulter les textes européens qui organisent la répartition des compétences entre les États membres, puis, le cas échéant, les règles de droit international privé français pour les situations impliquant un État tiers à l'Union européenne.
La compétence internationale des juridictions en matière de divorce est régie, entre les États membres de l'Union européenne, par le règlement (UE) 2019/1111 dit « Bruxelles II ter », applicable depuis le 1er août 2022. Ce texte définit une liste de critères alternatifs de compétence : la résidence habituelle commune des époux, la dernière résidence habituelle commune lorsque l'un d'eux y réside encore, la résidence habituelle du défendeur, la résidence habituelle du demandeur sous certaines conditions de durée, ou la nationalité commune des deux époux.
Pour en savoir plus sur le détail de chacun de ces critères et la façon dont ils s'articulent, consultez notre article dédié : quel juge est compétent dans un divorce international.
Ce qui compte à ce stade, c'est de comprendre que plusieurs tribunaux peuvent être simultanément compétents. Un couple franco-espagnol résidant l'un à Paris, l'autre à Madrid peut légitimement saisir les juridictions françaises ou espagnoles. C'est là qu'intervient la règle du premier saisi : selon Bruxelles II ter, le tribunal saisi en second lieu est tenu de surseoir à statuer, puis de se dessaisir au profit de la juridiction saisie en premier, dès lors que la compétence de celle-ci est établie.
Cette règle transforme la chronologie en avantage stratégique majeur. L'époux qui prend l'initiative — et qui choisit le bon pays — peut orienter l'ensemble de la procédure en sa faveur, y compris sur des aspects tels que la durée de la procédure, les règles de prestation compensatoire ou les modalités d'autorité parentale. Le sujet de la litispendance est traité en détail dans notre article sur la litispendance en divorce international.
Une fois la compétence d'un tribunal établie, ce tribunal ne va pas nécessairement appliquer sa propre loi nationale. La loi applicable au divorce est déterminée, pour les États membres participants, par le règlement (UE) n° 1259/2010 dit « Rome III ». Ce texte organise, d'une part, un choix de loi par les époux eux-mêmes (loi de la résidence habituelle, loi nationale de l'un ou des deux époux, loi du for), et, d'autre part, une cascade de rattachements par défaut en l'absence de choix.
Concrètement, un juge français peut tout à fait prononcer un divorce en appliquant la loi marocaine ou la loi brésilienne si les époux en ont convenu, ou si les critères de rattachement objectifs y conduisent. Cela peut modifier substantiellement les conditions du divorce, ses effets patrimoniaux et les possibilités offertes à chaque époux. Notre article consacré à la loi applicable en vertu de Rome III détaille les mécanismes de ce choix et ses conséquences pratiques.
C'est l'erreur la plus fréquente : croire que le tribunal français applique automatiquement la loi française, ou qu'un tribunal étranger n'appliquera pas la loi française. Ce raccourci est inexact.
La compétence répond à la question « devant quel juge ? ». La loi applicable répond à la question « selon quelles règles de fond ? ». Ce sont deux niveaux d'analyse indépendants, régis par des instruments européens distincts. Un juge français peut être compétent et appliquer la loi d'un autre État. À l'inverse, un tribunal étranger compétent peut appliquer la loi française si les critères de Rome III y conduisent.
Cette dissociation est lourde de conséquences : les conditions pour obtenir le divorce, les délais, les effets sur les biens, la prestation compensatoire et même la garde des enfants peuvent varier selon la loi finalement retenue. Ignorer ce mécanisme, c'est risquer de laisser l'autre époux choisir à votre place.
Dans un divorce international, la stratégie commence avant même de déposer une requête. Plusieurs questions doivent être examinées simultanément :
Ces questions ne peuvent pas être tranchées abstraitement : elles dépendent de votre nationalité, de votre lieu de résidence, de la localisation de vos biens, de la présence ou non d'enfants mineurs et du comportement prévisible de votre conjoint.
Exemple : Sophie, française, et Marco, italien, ont vécu ensemble à Paris pendant douze ans avant que Marco ne rentre à Milan il y a huit mois. Sophie envisage un divorce. Du côté de la compétence (Bruxelles II ter), les tribunaux français sont compétents car Sophie réside habituellement en France et la dernière résidence commune des époux était Paris. Les tribunaux italiens pourraient aussi être compétents sur la base de la résidence de Marco. Si Marco dépose en premier à Milan, la juridiction italienne sera prioritaire et la procédure se déroulera en Italie. Du côté de la loi applicable (Rome III), en l'absence d'accord, la loi française s'appliquerait probablement comme loi de la résidence habituelle commune la plus récente — mais ce résultat devrait être vérifié avec précision en fonction de tous les éléments du dossier. Sophie a donc intérêt à consulter rapidement un avocat pour évaluer si elle doit prendre l'initiative et dans quel pays.
Lors d'un premier rendez-vous consacré à un divorce international, le cabinet MCDP commence par cartographier la situation : nationalités, résidences actuelles et passées, lieu de célébration du mariage, localisation des biens et des enfants. Sur cette base, nous identifions l'ensemble des for potentiels, nous évaluons la loi que chacun appliquerait et nous comparons les conséquences pour chaque scénario. Nous vérifions également si votre conjoint a déjà agi ou semble s'y préparer, afin de définir avec vous le calendrier le plus adapté à vos intérêts.
La compétence du juge aux affaires familiales en France — c'est-à-dire quel tribunal précisément au sein du territoire français — constitue une question distincte que nous traitons également, une fois établi que la France est le pays compétent.
Potentiellement les deux, selon les critères de Bruxelles II ter. Le pays de la résidence habituelle de chaque époux peut fonder la compétence de ses tribunaux, sous réserve des conditions précises prévues par le règlement. L'analyse de votre situation concrète est indispensable pour déterminer quels for sont effectivement ouverts et lequel présente le plus d'avantages pour vous.
Oui. En vertu de Rome III, le juge français peut être amené à appliquer la loi d'un autre État si les critères de rattachement objectifs ou le choix des époux y conduisent. La loi applicable au fond du divorce n'est pas automatiquement la loi française, même devant un tribunal français.
C'est le mécanisme de la litispendance internationale. Selon Bruxelles II ter, le tribunal saisi en second doit surseoir à statuer, puis se dessaisir au profit de la juridiction saisie en premier dès que sa compétence est confirmée. La date de saisine est donc déterminante : il convient de la documenter et, si nécessaire, d'agir en priorité.
Entre États membres de l'Union européenne, la reconnaissance est en principe automatique depuis Bruxelles II ter, sans nécessité d'une procédure d'exequatur pour le divorce lui-même. Pour les décisions prononcées hors UE, la reconnaissance obéit aux règles du droit international privé français et peut nécessiter une procédure spécifique. Chaque situation doit être examinée au cas par cas.
Compétence, loi applicable, reconnaissance des décisions : chaque dossier international a ses pièges. Le cabinet MCDP vous aide à définir une stratégie claire dès le départ. Discutons de votre situation.
Article rédigé par Maître Marie-Camille de Polignac, avocate aux Barreaux de Paris et de New York, en droit de la famille international.